5. Le comité exécutif accorde une dispense au membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue aux annexes I et II.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2003-04-15, a. 5.